Décision (UE) 2017/1861 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
RéférenceConsidérant 49 de la décision (UE) 2017/1861EUR-Lex →

(49) Deux types d'accords différents ont été conclus par les exploitants aéroportuaires, en fonction de la compagnie aérienne: soit un accord unique portant à la fois sur les services aéroportuaires et les services de marketing, soit deux contrats distincts, comme dans le cas de Ryanair où il existe un accord de services aéroportuaires avec Ryanair et un accord de services de marketing avec la société de marketing AMS (Airport Marketing Services), sa filiale à 100 %. Les accords combinent et relient mesures d'augmentation du trafic et mesures de marketing et reposent sur un système de primes dont le niveau est fixé en fonction du succès des mesures d'augmentation du trafic. En vertu de ces accords, le transporteur doit exploiter un programme de vols défini et, en même temps, élaborer un plan de marketing et de publicité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).