(83) Le financement régional prévu par la loi 10/2010 ne peut être accordé que dans le cadre des plans d'activités susmentionnés, qui doivent être approuvés par la Région. Ces plans ayant été élaborés avant la réalisation des activités prévues par la loi 10/2010, il peut y avoir quelques variations dans leur mise en œuvre. Par conséquent, le mécanisme mis en place par la Région prévoit que celle-ci doit adapter sa contribution finale aux variations constatées dans la mise en œuvre des activités ou les coûts supportés par les aéroports. Dès lors, la contribution finale déterminée par la Région tient compte de la mise en œuvre effective des plans d'activités et de la conformité des activités pour lesquelles le financement est demandé avec les objectifs de la loi 10/2010 et avec le plan de marketing touristique de la Région. En cas de divergences, la contribution finale est adaptée par la Région.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.