(99) En ce qui concerne la compensation financière accordée par les trois exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes pour le financement des activités 1 et 2, la Commission a estimé qu'elle pouvait constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et qu'elle pourrait être considérée comme illégale en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité, étant donné qu'elle semble avoir été accordée aux bénéficiaires en violation de l'interdiction de mise à exécution. En particulier, la Commission a estimé que la Région exerçait un contrôle sur les ressources considérées, qui avaient été clairement engagées dans le budget régional dans le but précis, entre autres, de subventionner des liaisons aériennes à destination et en provenance des aéroports. La Commission a donc estimé que les montants versés aux compagnies aériennes par les exploitants aéroportuaires étaient imputables à l'État et mobilisaient des ressources d'État. La Commission a également estimé que le financement reçu par les compagnies aériennes réduisait les coûts qu'elles auraient autrement eu à supporter sur leurs propres ressources si elles avaient dû suivre le même programme de vols, et a conclu que les compagnies aériennes en avaient retiré un avantage économique.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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