Décision (UE) 2017/1908 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2017/1908
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2017/1908
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D1908)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2017/1908EUR-Lex →

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au VIS devant être rendues applicables à la Bulgarie et à la Roumanie

1. Les articles 1er et 126 à 130 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes («convention de Schengen») (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19), dans la mesure où ils ont un lien avec d'autres dispositions visées dans la présente annexe.

2. La décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

3. Les dispositions suivantes du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60):

— le chapitre I, à l'exception de l'article 6, paragraphe 1,

— l'article 15, qui s'applique mutatis mutandis à l'examen des demandes de visas de court séjour devant être délivrés par la Bulgarie et la Roumanie au titre de leur législation nationale, y compris les décisions relatives à ces demandes,

— le chapitre III,

— le chapitre V, à l'exclusion de l'article 31, paragraphes 2 et 3,

— les chapitres VI et VII, à l'exception de l'article 50, paragraphe 6.

4. La décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).

5. L'article 21, paragraphe 2, l'article 37, paragraphe 1, et l'article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

6. La décision 2009/756/CE de la Commission du 9 octobre 2009 établissant les spécifications en matière de résolution et d'utilisation des empreintes digitales à des fins de vérification et d'identification biométriques dans le système d'information sur les visas (JO L 270 du 15.10.2009, p. 14).

7. La décision 2009/876/CE de la Commission du 30 novembre 2009 portant adoption de mesures techniques de mise en œuvre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l'accès aux données, pour la modification, la suppression et la suppression anticipée des données, ainsi que pour l'établissement des relevés des opérations de traitement et l'accès à ceux-ci dans le système d'information sur les visas (JO L 315 du 2.12.2009, p. 30) dans la mesure où cette décision a un lien avec l'examen des demandes de visas.

8. Le titre II et les annexes du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1), dans la mesure où ils ont un lien avec le VIS.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).