(4) Il y a lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, d'autoriser la Bulgarie et la Roumanie à accéder à des fins de consultation, en mode lecture seule, aux données du système d'information sur les visas (VIS) sans qu'elles n'aient le droit d'y saisir, modifier ou supprimer des données. Il s'agit de faciliter leur procédure nationale de demande de visa aux fins de la prévention de la fraude et de toute utilisation abusive de visas Schengen grâce à la vérification de leur validité et de leur authenticité par rapport aux données stockées dans le VIS, de faciliter — en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa Schengen — les contrôles aux points de passage frontaliers aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres, de faciliter la détermination de l'État membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale, de faciliter l'examen de ces demandes et d'accroître le niveau de sécurité intérieure sur le territoire des États membres en facilitant la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. L'accès à des fins de consultation et d'utilisation des données du VIS devrait également aider à l'identification de toute personne qui peut ne pas remplir ou qui peut ne plus remplir les conditions d'entrée ou de présence applicables sur le territoire des États membres concernés.
Décision (UE) 2017/1908 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1908
RattachementDécision (UE) 2017/1908
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017D1908)
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