(5) Il est donc souhaitable d'adopter une décision mettant en application les dispositions correspondantes du VIS visées en annexe, ainsi que tous les développements ultérieurs de ces dispositions. La mise en application de ces dispositions devrait être limitée dans la mesure où elles sont liées à l'accès à des fins de consultation aux données du VIS en mode lecture seule. Par conséquent, la Bulgarie et la Roumanie devraient être autorisées à accéder aux données du VIS à des fins de consultation et conformément aux procédures et conditions prévues dans les dispositions mises en application. L'annexe devrait contenir les éléments de l'acquis liés à l'accès à des fins de consultation aux données du VIS. Toutefois, le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil, la décision 2004/512/CE du Conseil et la décision 2006/648/CE de la Commission s'appliquent déjà à la Bulgarie et à la Roumanie. C'est pourquoi ils ne sont pas inclus dans l'annexe.
Décision (UE) 2017/1908 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1908
RattachementDécision (UE) 2017/1908
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017D1908)
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