Décision (UE) 2017/1908 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1908
RattachementDécision (UE) 2017/1908
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017D1908)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2017/1908EUR-Lex →

(7) La suppression des contrôles aux frontières intérieures des États membres concernés et leur pleine participation à l'acquis de Schengen relatif à la politique commune en matière de visas devraient faire l'objet d'une décision distincte du Conseil, adoptée à l'unanimité, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005. Jusqu'à l'adoption de cette décision, qui mettra en application les dispositions applicables dans le domaine des visas de court séjour autres que celles énumérées dans l'annexe de la présente décision à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, et qui incluent notamment le code des visas et les dispositions adoptées aux fins de sa mise en œuvre, la Bulgarie et la Roumanie ne sont pas autorisées à délivrer des visas Schengen et continuent de délivrer des visas de court séjour en vertu de leur droit national. Jusqu'à la date indiquée dans ladite décision, les restrictions concernant l'utilisation du VIS découlant de la présente décision, notamment en ce qui concerne le droit de saisir des données pertinentes dans le VIS, devraient être maintenues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).