(66) La Commission note que le remboursement du trop-payé par la banque à l'État ne peut, en tant que tel, constituer une réparation pour une répartition inadéquate des charges. Le trop-payé concerne les relations financières entre la banque et les créanciers (dans le contexte de la répartition des charges), et non les relations financières entre la banque et l'État (qui déterminent le montant de l'aide d'État). Néanmoins, cet élément pris conjointement avec une série d'autres éléments du cas d'espèce permet à la Commission de conclure qu'il existait une répartition adéquate des charges. Ces autres éléments portent notamment sur le fait que le montant du trop-payé était minime (108 000 EUR seulement) et que le seuil de 60 % n'était pas, en tant que tel, prévu dans la communication sur les restructurations, qui est formulée de manière relativement souple, mais bien dans un document de travail des services de la Commission.
Décision (UE) 2017/1959 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1959
RattachementDécision (UE) 2017/1959
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32017D1959)
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