Décision d'exécution (UE) 2017/1985 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1985
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1985
Versionacte d'origine du 31/10/2017 (CELEX 32017D1985)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2017/1985EUR-Lex →

(3) En 2016, Malte, la Bulgarie et la Pologne ont demandé, conformément à l'article 17, paragraphe 1, en liaison avec l'article 19, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, l'autorisation de la Commission pour réviser les objectifs locaux d'efficacité économique pour les années 2017, 2018 et 2019. Ces États membres ont déclaré avoir été affectés par l'évolution des flux de trafic ayant résulté de crises géopolitiques qui étaient imprévisibles au moment de l'adoption des plans de performance établissant ces objectifs et qui modifient le calcul de ces objectifs. Qui plus est, la Bulgarie et la Pologne ont également fourni des éléments, obtenus sur la base des rapports sur le suivi des performances et d'autres documents, attestant selon elles que les hypothèses et les motifs qui ont servi au départ à fixer les objectifs initiaux ne sont plus valables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).