Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017D2074-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2017).
TexteDécision (PESC) 2017/2074
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (PESC) 2017/2074
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017D2074-20251217)
Référencearticle 11 de la décision (PESC) 2017/2074EUR-Lex →
Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I ou II;
b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).
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