Décision (UE) 2017/2104 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2017/2104
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2017/2104
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D2104)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2017/2104EUR-Lex →

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES, FIXÉS CHAQUE ANNÉE, DE LA POSITION DE L'UNION À PRENDRE LORS DES RÉUNIONS ANNUELLES DU GROUPE DE TRAVAIL No 7 DE LA CEE-ONU

1. Avant chaque réunion annuelle du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires un document préparatoire écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation de la position qui sera exprimée au nom de l'Union. Ce document est transmis dans un délai suffisant avant la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU qu'il concerne.

2. Lorsqu'elle élabore le document écrit visé au point 1 de la présente annexe, la Commission évalue si les normes de qualité proposées sont conformes aux conditions définies à l'annexe I, et notamment si elles sont source de préoccupations particulières pour l'Union.

3. Lorsque, après l'évaluation de la Commission visée au point 2, les discussions au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires aboutissent à la conclusions qu'une proposition de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais ou de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés suscite une préoccupation particulière pour l'Union qui n'a pas été examinée au sein de l'une des sections spécialisées chargées de la normalisation, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, demandent que la décision relative à cette proposition soit reportée jusqu'à ce que cette préoccupation ait été dûment examinée au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation.

4. Lorsqu'une proposition de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais ou de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés est susceptible d'être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques qui ont été divulguées après l'examen par le Conseil ou ses instance préparatoires mais avant ou pendant la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, demandent que la décision relative à cette proposition au sein dudit groupe de travail no 7 de la CEE-ONU soit reportée jusqu'à ce que la proposition ait été examinée, au sein des sections spécialisées chargées de la normalisation, sur la base de ces nouvelles données scientifiques ou techniques.

5. Lorsqu'un nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage au sens de l'article 238, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rejette une proposition relative à une nouvelle norme de qualité CEE-ONU applicable aux fruits et légumes ou rejette une modification des normes de qualité CEE-ONU existantes applicables aux fruits et légumes, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU demandent que la décision relative à la norme proposée soit reportée et que les discussions se poursuivent au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais, au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés ou au sein d'un groupe de travail de la CEE-ONU mis en place à cet effet.

6. D'autres réunions peuvent être convoquées au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires, si nécessaire, y compris sur place, afin de tenir compte de toute nouvelle évolution, autre que celles visées à l'article 5 de la présente décision, qui pourrait intervenir à partir de l'examen au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires et jusqu'à la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU ou au cours de celle-ci.

7. Si, au cours de ces réunions, y compris des réunions sur place, et en ce qui concerne les points 3, 4 et 6 de la présente annexe, il est impossible de parvenir à un accord sur les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, la question est renvoyée au Conseil ou à ses instances préparatoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).