(10) Afin d'assurer la souplesse nécessaire lors des discussions et au cours de la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, il convient que les États membres, en concertation avec la Commission, soient autorisés à accepter des modifications des propositions de normes de qualité applicables aux fruits et légumes, pour autant que ces modifications n'altèrent pas la substance de ces propositions.
Décision (UE) 2017/2104 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2104
RattachementDécision (UE) 2017/2104
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017D2104)
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