Décision (UE) 2017/2104 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2104
RattachementDécision (UE) 2017/2104
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017D2104)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2017/2104EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 75, paragraphe 1, et à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, les produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont conformes aux normes de commercialisation applicables, s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande, et si le pays d'origine est indiqué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).