(4) Conformément à l'article 75, paragraphe 1, et à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, les produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont conformes aux normes de commercialisation applicables, s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande, et si le pays d'origine est indiqué.
Décision (UE) 2017/2104 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2104
RattachementDécision (UE) 2017/2104
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017D2104)
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