(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les fruits et légumes qui ne relèvent pas d'une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation établie à l'annexe I, partie A, dudit règlement d'exécution. Les produits conformes à l'une des normes de commercialisation applicables adoptées par la CEE-ONU sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation.
Décision (UE) 2017/2104 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2104
RattachementDécision (UE) 2017/2104
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017D2104)
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