(9) Compte tenu du caractère évolutif et technique des normes de qualité applicables aux fruits et légumes frais et, par conséquent, de la nécessité de tenir compte, dans la position de l'Union, de ces nouvelles évolutions ainsi que de toute autre préoccupation éventuelle de l'Union, il y a lieu de définir des procédures pour arrêter chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
Décision (UE) 2017/2104 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2104
RattachementDécision (UE) 2017/2104
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017D2104)
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