Décision (UE) 2017/2111 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
RéférenceConsidérant 118 de la décision (UE) 2017/2111EUR-Lex →

(118) Dans la décision d’ouverture de la procédure de 2014, la Commission a estimé, à titre préliminaire, qu’en l’espèce les conditions définies par la Cour de justice pour établir si une entreprise autre que le bénéficiaire de l’aide initiale peut être tenue au remboursement de l’aide étaient amplement satisfaites. En particulier:

— même s’il était prévu qu’Airport Handling réengage le personnel, l’accord signé entre SEA, SEAH et les syndicats le 4 novembre 2013 souligne les anciens salariés de SEAH étaient assurés de conserver les droits acquis en vertu des contrats antérieurs conclus avec SEAH,

— selon les renseignements dont la Commission disposait à ce stade, avant même l’expiration des principaux contrats avec les compagnies aériennes, SEA et Airport Handling avaient consenti des efforts commerciaux conjoints visant à assurer aux compagnies aériennes présentes sur l’aéroport que SEA poursuivrait son activité d’assistance en escale par l’intermédiaire de sa nouvelle filiale, Airport Handling, à l’issue de la procédure de liquidation de SEAH,

— les équipements nécessaires à la prestation des services d’assistance en escale seraient confiés à Airport Handling par SEAH dans l’attente de la vente (éventuelle) de ces actifs à des tiers dans le cadre de la procédure de marché ouverte. La Commission a estimé que l’argument du gouvernement italien selon lequel ces actifs seraient loués par Airport Handling au prix du marché ne peut pas être accepté, dans la mesure où la valeur des actifs en question est fixée par un expert désigné par la société mère SEA et que la vente de ces actifs était incertaine,

— la nouvelle activité de gestion des services d’assistance en escale aurait été exercée par le propriétaire de SEAH, soit SEA. La Commission a estimé que la proposition des autorités italiennes d’ouvrir à des tiers 20 % du capital du nouvel opérateur de services d’assistance en escale était insuffisante pour garantir l’absence de continuité avec SEAH puisque, d’abord, la proposition se limitait à une participation minoritaire et, ensuite, aucune garantie n’était fournie à cet égard. En outre, cette ouverture du capital ne serait intervenue qu’après l’entrée d’Airport Handling sur le marché,

— enfin, le moment (après l’adoption de la décision de récupération) et la logique économique de la constitution du nouveau prestataire d’assistance en escale laissaient à penser que le plan prénotifié par l’Italie constituait un mécanisme visant à éviter la récupération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).