(128) En particulier, l’Italie observe que l’avantage prétendument conféré à SEAH a été défini par la Commission aux considérants 219 et suivants de sa décision de récupération comme correspondant à la somme versée en dédommagement des pertes subies par SEAH au cours de la période 2002-2010. Ainsi que la Commission l’a indiqué, ces pertes avaient été générées par des frais de personnel élevés, lesquels représentent une partie importante de la structure des coûts d’un prestataire de services d’assistance en escale. Étant donné que les augmentations de capital qualifiées d’aides d’État par la Commission ont essentiellement servi à couvrir des pertes résultant des coûts de personnel excessifs de SEAH, l’Italie estime que l’avantage concurrentiel dont SEAH a bénéficié a été éliminé ipso facto par sa liquidation et sa sortie du marché.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.