(132) L’Italie a également ajouté que l’affirmation, faite par la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure de 2014, selon laquelle les anciens salariés de SEAH étaient assurés de conserver les droits acquis en vertu des contrats antérieurs conclus avec cette dernière, n’est étayée par aucun élément de preuve concret. Selon l’Italie, l’accord du 4 novembre 2013 n’a fourni aucune garantie aux anciens salariés de SEAH quant aux droits acquis et a clairement exprimé la nécessité de conclure de nouveaux contrats de travail basés sur de nouvelles conditions.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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