(133) De même, aucun transfert de contrats en faveur d’Airport Handling ne serait intervenu entre SEAH et les transporteurs aériens opérant aux aéroports de Milan. Selon l’Italie, à l’expiration des contrats entre SEAH et les transporteurs aériens, Airport Handling a négocié ex novo les contrats avec les transporteurs aériens opérant aux aéroports de Milan. En outre, selon l’Italie, SEA et Airport Handling n’ont pas consenti d’efforts commerciaux conjoints à cette fin, contrairement aux observations formulées par la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure de 2014, que l’Italie considère comme n’ayant pas été étayées par des éléments de preuve concrets. Cette circonstance serait en tout état de cause dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de la continuité économique entre SEAH et Airport Handling. À cet égard, l’Italie a rappelé qu’Airport Handling détient actuellement un portefeuille clients différent de celui de SEAH. D’une part, Airport Handling aurait conclu plusieurs contrats avec des transporteurs aériens qui n’étaient pas clients de SEAH et, d’autre part, elle n’aurait pas réussi à conserver certains des anciens clients de SEAH.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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