Décision (UE) 2017/2111 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
RéférenceConsidérant 154 de la décision (UE) 2017/2111EUR-Lex →

(154) Tout d’abord, le trust a affirmé que la nature des contrats conclus avec les transporteurs aériens ne permettait pas leur transfert à des tiers. L’article 3.2 de l’accord sur les services d’assistance en escale prévoit expressément que, sauf cas exceptionnels à déterminer avec les sociétés prestataires des services d’assistance en escale, sur la base du contrat, le transporteur n’est pas autorisé à confier des tâches à des tiers:

le transporteur ne peut pas confier à une autre personne, société ou organisation des services d’assistance en escale que la société s’est engagée à exécuter en vertu de l’accord, sauf dans les cas convenus entre les parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).