(203) SEA rappelle que, dans la décision de récupération de 2012, la Commission a conclu que le prétendu avantage concurrentiel accordé à SEAH correspondait au financement des pertes subies par la société, lesquelles résultaient de frais de personnel élevés. Tout en rappelant que les frais de personnel ont une incidence importante sur la structure des coûts des prestataires de services d’assistance en escale, dont ils représentent entre 65 % et 80 % des coûts totaux, SEA observe qu’à la différence des affaires indiquées par la Commission, le cas d’espèce ne concerne pas un transfert d’actions ou d’actifs nécessaires à l’exercice (ou plutôt à la poursuite) de l’activité de SEAH, ni une opération dont l’objectif est de protéger le patrimoine du bénéficiaire et donc de contourner l’ordre de récupération.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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