Décision (UE) 2017/2111 · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
RéférenceConsidérant 222 de la décision (UE) 2017/2111EUR-Lex →

(222) Dans le cas de bénéficiaires d’aides d’État insolvables, l’obligation de restitution peut être exécutée par l’inscription au passif de la dette relative à la restitution des aides concernées, à la condition que le bénéficiaire des aides quitte le marché. La Cour a considéré que dès lors que l’entreprise bénéficiaire des aides illégales est en faillite et qu’une société a été créée afin de poursuivre une partie des activités de cette entreprise en faillite, la poursuite de cette activité, sans que les aides concernées aient été intégralement récupérées, est susceptible de faire perdurer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont cette société a profité sur le marché par rapport à ses concurrents. Ainsi, une telle société nouvellement créée peut, si cet avantage persiste à son profit, être tenue au remboursement des aides en cause. Tel est notamment le cas lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice de ces aides, en particulier, lorsque celle-ci procède à l’acquisition des actifs de la société en liquidation sans verser en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsqu’il est établi que la création d’une telle société a eu pour effet de contourner l’obligation de restitution desdites aides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).