(228) L’Italie estime que l’accord signé par SEA, SEAH et les syndicats le 4 novembre 2013 ne doit pas être interprété comme une entente visant à garantir aux anciens salariés de SEAH les droits acquis au titre des contrats précédents conclus avec SEAH. L’accord serait un document de nature essentiellement stratégique, remplacé par la suite par les accords du 4 juin 2014. Le libellé de ces accords prouverait, à l’évidence, qu’aucun des droits précédemment acquis n’a été garanti aux anciens salariés de SEAH et que ces derniers ont été en revanche réembauchés par Airport Handling à de nouvelles conditions.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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