(232) En troisième lieu, en ce qui concerne les conditions concrètes de réembauche, la Commission observe que les contrats signés par Airport Handling avec les anciens salariés de SEAH différaient, tant sur la forme que sur le fond, des contrats signés avec SEAH, en particulier en ce qui concerne l’application d’autres conditions sur les aspects suivants:
— les salariés d’Airport Handling se voient appliquer une […],
— Airport Handling n’applique pas […] qui complète la convention nationale collective de travail,
— les changements substantiels relatifs aux conditions de travail contiennent les modifications suivantes:
— […],
— […], appliqués en revanche par SEAH à ses salariés,
— organisation des salariés (à titre d’exemple, […]),
— un résultat mesurable des changements énumérés ci-dessus se manifeste dans la baisse du coût de la main-d’œuvre d’environ […] % par rapport au coût de la main-d’œuvre de SEAH, due tant aux modifications apportées à la convention nationale collective de travail applicable qu’à la convention d’entreprise accordant des droits supplémentaires aux travailleurs. L’impact des conditions de cette convention sur les coûts de la main-d’œuvre a été réduit de 50 %.