(235) Cette conclusion n’est pas affectée par les accords sur la main-d’œuvre conclus entre SEA, SEAH et Airport Handling d’une part et les syndicats de l’autre. L’objectif des accords n’est pas, en effet, le transfert total de la main-d’œuvre de SEAH à Airport Handling ni le maintien des conditions prévues par les contrats de travail de SEAH. La Commission observe, en particulier, que selon les termes du projet d’accord initial du 4 novembre 2013 conclu entre SEA et les syndicats, l’accord d’application postérieur devait avoir pour objectif la sauvegarde des emplois de l’ensemble du personnel SEAH. Cet accord énumère une série de mesures permettant d’atteindre cet objectif, essentiellement tous les mécanismes prévus par les législations pertinentes qui réglementent l’emploi et la négociation collective, tels que les réseaux de sécurité sociale et les départs volontaires, à adopter également au sein du groupe SEA, ainsi que des solutions incluant des transferts au sein du groupe. En effet, cette stratégie impliquait que les emplois soient redistribués au sein du groupe SEA dans son ensemble et pas seulement au sein d’Airport Handling et ne représentait qu’une mesure parmi d’autres. En outre, ces accords n’ont pas été conclus avec Airport Handling, laquelle a conclu d’autres accords avec le personnel. En conséquence, le nombre des emplois reclassés chez Airport Handling n’a pas été établi a priori par les parties, mais a été fixé sur la base du besoin en personnel de la société, après la conclusion des contrats avec les compagnies aériennes.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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