(244) Dans la décision d’ouverture de la procédure de 2014, la Commission a émis des doutes sur le fait que les contrats avec les compagnies aériennes auraient été renégociés. Dans ce cadre, la Commission a fait état de renseignements desquels il ressortait que, même avant l’expiration de ces contrats, SEA et Airport Handling s’étaient d’ores et déjà engagées dans des activités communes de marketing tendant à rassurer les transporteurs aériens qui opèrent dans l’aéroport sur le fait que SEA continuerait son activité d’assistance en escale. La procédure d’enquête formelle n’a cependant révélé aucun élément de preuve concret prouvant que SEA et Airport Handling avaient organisé, au moyen d’activités de marketing communes, un simple échange de contractants sans laisser aux compagnies aériennes, en leur qualité de commettants, une marge de renégociation des dispositions contractuelles. En particulier, la Commission n’a obtenu aucune preuve du fait que SEA ou Airport Handling se trouvaient dans une position leur permettant de s’opposer de manière efficace aux initiatives d’anciens clients de SEAH visant à obtenir des conditions plus favorables de la part d’autres prestataires de services d’assistance en escale.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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