(272) Au contraire, la Commission estime que le transfert ou la location d’actifs d’une société insolvable qui a reçu une aide incompatible en faveur d’une nouvelle société n’est pas une indication de la volonté de contourner la décision de récupération dans les hypothèses suivantes:
— aucune action n’a été entreprise afin de réduire la valeur des actifs de la société insolvable au profit de la nouvelle société et au détriment des créanciers (dans la mesure où le but de la liquidation est d’optimiser les produits de la vente des actifs afin de garantir aux créanciers le montant maximum remboursable),
— les créanciers publics (qui font valoir l’incompatibilité de l’aide) n’ont pas été indûment désavantagés par rapport aux autres créanciers (y compris, potentiellement, la nouvelle société ou ses fondateurs) dans le cadre des procédures collectives.