(273) En l’espèce:
— le montant de la location a été fixé sur la base de deux évaluations externes. Il a été révisé à la hausse sur la base de la deuxième évaluation, qui se fonde sur une vérification exhaustive des équipements loués. Par conséquent, aucun élément n’indique que le prix auquel les actifs de SEAH ont été loués par Airport Handling soit contraire aux conditions de marché,
— il n’existe non plus aucune indication du fait que les négociations menées à l’initiative du liquidateur se soient déroulées au préjudice des créanciers et puissent avoir entraîné une diminution de la valeur des actions de SEAH. En particulier, ainsi qu’il sera exposé en détail ci-après, tous les renseignements disponibles montrent que des procédures de marchés adéquates ont été mises en œuvre aux fins de la vente des actifs de SEAH, en offrant à tous les acquéreurs potentiellement intéressés l’opportunité de présenter une offre. Le fait que le prix du contrat de location ait été déterminé par des experts externes et corrigé à la hausse après une deuxième évaluation, et que le liquidateur de SEAH n’ait pas accordé à Airport Handling une réduction du prix d’achat des équipements, prouve que la procédure de vente organisée par le liquidateur avait pour objectif d’optimiser les recettes de la vente des actifs en question, au profit des créanciers de SEAH, et qu’elle n’a donc pas entraîné le transfert spécifique d’un avantage économique à Airport Handling,
— la Commission observe également qu’aucune des personnes intéressées n’a dénoncé d’éventuelles violations des droits des créanciers, la réduction de la valeur des actifs de SEAH ou le fait que ces biens aient été loués à Airport Handling à un prix inférieur aux prix du marché. L’équipement d’assistance en escale de SEAH comprenait environ 4 000 actifs. Selon le plan initialement annoncé par l’Italie, SEAH devait louer ces actifs à des conditions du marché dans l’attente de leur vente sur le marché libre dans le cadre de la procédure de liquidation.