(275) Selon la jurisprudence, le seul fait qu’une société prenne en location, pour une certaine période, l’ensemble des actifs d’une société insolvable ou d’une partie de ces actifs ne signifie pas nécessairement que la nouvelle société a bénéficié de l’avantage concurrentiel lié aux aides accordées précédemment au bailleur. La location des actifs par le bénéficiaire des aides à une société qui exerce une activité similaire ne constitue pas une indication d’une continuité économique, si le montant de la location reflète le prix du marché. Cependant, le montant de la location versé par la nouvelle société au bénéficiaire de l’aide, à un prix inférieur à celui du marché pourrait être un indicateur de l’existence d’une continuité économique dans la mesure où l’on pourrait affirmer que l’avantage conféré au bénéficiaire au moyen d’une aide illégale et incompatible a été transféré, intégralement ou en partie, à la nouvelle société au moyen d’un montant de location inférieur à la valeur du marché.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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