(290) Ainsi qu’il a été indiqué, les résultats de la procédure de vente et des négociations entre SEAH en tant que vendeur et Airport Handling en tant qu’acquéreur montrent que le prix demandé initialement était supérieur au prix que les opérateurs de marché étaient disposés à payer. En particulier, le liquidateur SEAH a négocié selon une optique de marché tendant à obtenir le bénéfice économique maximum de la vente des actifs en question. La documentation transmise par les autorités italiennes indique que l’offre présentée par Airport Handling était en effet celle économiquement la plus avantageuse parmi celles reçues par SEAH. Airport Handling avait à son tour des motifs valables de nature économique pour acheter les actifs, malgré le refus de SEAH d’appliquer une réduction ou des conditions de paiement plus favorables. Le prix de vente peut être considéré comme correspondant au moins au prix du marché. Par conséquent, aucun élément n’indique qu’en acquérant les actifs de SEAH, Airport Handling ait bénéficié des avantages liés aux aides illégales précédemment accordées à SEAH.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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