(292) Dans la décision d’ouverture de la procédure de 2014, la Commission a observé que l’Italie s’était engagée à confier la gestion d’Airport Handling à un administrateur de trust indépendant pendant une période de trois années. L’Italie a en outre proposé d’ouvrir aux investisseurs 20 % du capital social d’Airport Handling. Ensuite, la Commission a d’abord relevé que la société SEA resterait à la tête de l’activité d’assistance en escale et, en second lieu, que la proposition des autorités italiennes d’ouvrir à des tiers 20 % du capital du nouveau prestataire de services d’assistance en escale ne suffisait pas pour garantir l’absence de continuité par rapport à SEAH. En effet, en premier lieu, la proposition se limitait à une participation minoritaire et, en second lieu, aucune garantie n’avait été fournie en ce sens. Au surplus, l’ouverture du capital n’interviendrait qu’après l’entrée d’Airport Handling sur le marché.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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