(326) Dans la décision d’ouverture de la procédure de 2014, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que SEA ait agi conformément au principe de l’investisseur en économie de marché, en premier lieu parce que SEA n’a pas tenu compte du risque qu’en cas de constatation par la Commission de l’existence de la continuité économique, Airport Handling serait tenue de rembourser l’aide incompatible précédemment accordée à SEAH. En second lieu, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que le plan d’affaires sur lequel se base la décision de SEA d’investir dans Airport Handling s’appuyait sur des conditions suffisamment plausibles. En dernière analyse, la Commission doit évaluer si la décision d’investir dans Airport Handling a été prise dans une optique de marché. En d’autres termes, la Commission doit apprécier si l’investisseur pouvait s’attendre à un rendement raisonnable compte tenu des risques prévisibles liés à l’investissement.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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