(333) La Commission observe que le risque découlant de l’éventuelle obligation future de rembourser l’aide n’est pas mentionné dans le plan d’affaires de novembre 2013 d’Airport Handling. À cet égard, la Commission observe que SEA a élaboré ce plan d’affaires pour atteindre ses propres objectifs. En qualité de société mère d’un opérateur de marché historique dans le secteur de l’assistance en escale et bien évidemment consciente des risques découlant de l’existence de plusieurs éléments de continuité, SEA pouvait adopter des décisions en connaissance de cause sans mentionner expressément ce risque dans ce plan d’affaires. En outre, la décision définitive d’augmenter le capital social à hauteur de 25 millions d’EUR a été prise seulement après que les mesures d’atténuation du risque ont été adoptées. En outre, l’évaluation externe du plan d’affaires de novembre 2013 décrite ci-dessus (considérant 114) confirme qu’un investisseur rationnel aurait estimé que la probabilité que la continuité économique entre les deux entreprises soit établie et donc la probabilité qu’il soit tenu au remboursement de l’aide, était inférieure à […] % et aurait donc considéré l’investissement dans Airport Handling comme une opération économiquement rationnelle.
Décision (UE) 2017/2111 · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2111
RattachementDécision (UE) 2017/2111
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32017D2111)
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