Décision (UE) 2017/2112 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2017/2112
RattachementDécision (UE) 2017/2112
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D2112)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2017/2112EUR-Lex →

La Hongrie veille à ce que Paks II n’utilise les bénéfices résultant de l’activité des unités 5 et 6 de la centrale nucléaire de Paks II que pour les objectifs suivants:

a) le projet Paks II (ci-après le projet), qui est défini comme étant le développement, le financement, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance, la rénovation, la gestion des déchets et le démantèlement de deux nouvelles unités nucléaires avec des réacteurs VVER 5 et 6 sur le site de la centrale nucléaire de Paks II, en Hongrie. Les bénéfices ne sont pas utilisés pour financer des investissements dans des activités ne relevant pas du cadre du projet ainsi défini.

b) Le paiement des bénéfices à l’État hongrois (par exemple au moyen de dividendes).

La Hongrie veille à ce que Paks II s’abstienne d’un (ré-)investissement dans la prolongation de la capacité ou de la durée de vie propre à Paks II et l’installation de capacités de production supplémentaires, en dehors de celles des réacteurs 5 et 6 de Paks II. Au cas où un tel nouvel investissement serait réalisé, il serait soumis à une approbation distincte au regard des règles en matière d’aides d’État.

La Hongrie veille à ce que la stratégie de négociation de la production de Paks II soit une stratégie commerciale d’optimisation du profit de pleine concurrence, exécutée à l’aide de modalités de négociation commerciale conclues au moyen de soumissions traitées sur une plateforme de négociation transparente ou une bourse d’échange. La stratégie de négociation de la production d’énergie de Paks II (à l’exclusion de la consommation propre de Paks II) se présente comme suit:

Niveau 1: Paks II vend au moins 30 % de sa production d’électricité totale sur les marchés des transactions pour le lendemain, infra-journaliers et à terme de la bourse d’échange d’électricité hongroise (HUPX). D’autres échanges d’électricité similaires peuvent être utilisés sous réserve de l’accord ou du consentement des services de la Commission ou être rejetés dans un délai de deux semaines à compter de la demande formulée par les autorités hongroises.

Niveau 2: Le reste de la production totale d’électricité de Paks II est vendu par Paks II selon des modalités objectives, transparentes et non discriminatoires au moyen d’enchères. Les conditions pour de telles enchères sont déterminées par le régulateur de l’énergie hongrois, à l’instar des exigences en matière d’enchères imposées à MVM Partner [(décision 741/2011 du régulateur hongrois)]. Le régulateur de l’énergie hongrois supervise également la tenue de ces enchères.

La Hongrie veille à ce que la plateforme de vente aux enchères pour le niveau 2 soit exploitée par Paks II et à ce que les offres et les soumissions soient également accessibles à tous les négociants agréés ou enregistrés aux mêmes conditions du marché. Le système de compensation des offres est vérifiable et transparent. Aucune restriction n’est imposée à l’utilisation finale de l’électricité achetée.

En outre, la Hongrie s’engage à ce que Paks II, ses successeurs et entreprises affiliées soient totalement distincts sur les plans juridique et structurel, et soient soumis à un pouvoir de décision autonome au sens des points 52 et 53 de la communication juridictionnelle sur les concentrations et à ce que leur maintenance, leur gestion et leur exploitation soient indépendantes et sans lien avec le groupe MVM et l’ensemble de ses entreprises, successeurs et entreprises affiliées ainsi que d’autres entreprises sous contrôle étatique, actives dans la production, la vente en gros ou en détail de l’énergie.

Nota : Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).