(273) Comme expliqué à la section 3.3.1 de la décision d’ouverture, la Commission peut déclarer une mesure compatible directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE si la mesure contribue à la réalisation d’un objectif commun, est nécessaire et proportionnée pour la réalisation de cet objectif et n’altère pas les conditions des échanges au point d’être contraire à l’intérêt commun.
Décision (UE) 2017/2112 · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2112
RattachementDécision (UE) 2017/2112
Versionacte d'origine du 03/06/2017 (CELEX 32017D2112)
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