(274) La mesure doit satisfaire aux conditions suivantes: i) elle vise à faciliter le développement d’activités économiques ou de régions économiques conformément au point c) de l’article 107, paragraphe 3, TFUE; ii) elle a pour objectif d’apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter à lui seul (par exemple en corrigeant une défaillance du marché); iii) la mesure d’aide proposée constitue un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif d’intérêt commun; iv) elle a un effet incitatif; v) elle est proportionnelle aux besoins en fonction desquels elle est déployée; et vi) elle ne fausse pas indûment la concurrence et les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2017/2112 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2112
RattachementDécision (UE) 2017/2112
Versionacte d'origine du 03/06/2017 (CELEX 32017D2112)
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