(292) La Commission, cependant, constate que les dispositions du traité Euratom ont été expressément confirmées par le traité de Lisbonne et, dès lors, le traité Euratom ne peut être considéré comme un traité obsolète ou archaïque, sans applicabilité. Les parties au traité de Lisbonne ont estimé nécessaire que les dispositions du traité Euratom continuent de produire pleinement leurs effets juridiques. Le préambule du traité Euratom reconnaît que les conditions de développement d’une puissante industrie nucléaire doivent être créées. Ainsi qu’il est reconnu dans de précédentes décisions de la Commission, la Commission conclut que la promotion de l’énergie nucléaire est un objectif clé du traité Euratom et, partant, de l’Union. Comme l’indique le préambule du traité Euratom, la Commission est une institution de la Communauté Euratom et est tenue de créer les conditions de développement d’une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d’énergie. Cette obligation doit être prise en compte dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’autorisation de l’aide d’État conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), et l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
Décision (UE) 2017/2112 · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2112
RattachementDécision (UE) 2017/2112
Versionacte d'origine du 03/06/2017 (CELEX 32017D2112)
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