(338) S’agissant de l’éventuelle surcompensation du bénéficiaire en raison de la mesure, la Commission rappelle son analyse économique à la section 5.1. qui tire la conclusion que le projet ne serait pas rentable en soi étant donné que le TRI escompté n’excéderait pas le CMPC du marché puisque les revenus générés ne devraient pas permettre de couvrir les coûts initiaux et ultérieurs du projet, même dans des scénarios assez optimistes. Dans son évaluation, la Commission a estimé le niveau du TRI sur la base des prévisions en matière de prix du marché et d’autres paramètres considérés conformes au marché. En déterminant l’écart entre le coût du capital et les rendements, la Commission a donc pleinement pris en considération la contribution que les revenus commerciaux (vente d’électricité) devraient apporter à la viabilité du projet. En fait, les coûts escomptés du projet ont été comparés aux rendements escomptés, tandis qu’aucune ressource supplémentaire de l’État n’est envisagée par la Hongrie.
Décision (UE) 2017/2112 · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2112
RattachementDécision (UE) 2017/2112
Versionacte d'origine du 03/06/2017 (CELEX 32017D2112)
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