(105) Dans le même ordre d'idée, le fait que certains coûts non inhérents à l'objet social d'une entreprise ne seraient pas déductibles de l'ISoc, en application de l'article 49 du CIR, ne permet pas non plus de justifier l'exonération d'ISoc des ports. L'article 49 du CIR prévoit que «sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables». D'abord, l'exonération d'ISoc bénéficiant aux ports n'est pas liée au fait que les ports seraient financièrement handicapés par l'article 49 du CIR: l'exonération d'ISoc concerne tous les profits réalisés, et n'est pas limitée aux profits résultant de l'éventuelle absence de déductibilité de certains frais en application de l'article 49 du CIR. L'exonération d'ISoc des ports n'est donc pas justifiée par une règle directrice du système fiscal belge, à supposer même que l'article 49 du CIR constitue une telle règle directrice. De plus, ni les autorités belges ni les parties intéressées ne démontrent en quoi, au vu de l'objectif de la mesure et de sa rédaction, une telle disposition serait effectivement de nature à faire obstacle à la déductibilité des coûts des activités non-économiques d'intérêt général des ports. Les ports d'Anvers et Zeebruges ne présentent d'ailleurs ce problème que comme un simple risque et non comme un fait avéré.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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