(115) Par ailleurs, les références aux points 211, 219 et 220 de la communication du 19 juillet 2016 ne sont pas pertinentes en l'espèce, car elles ne concernent pas les infrastructures portuaires qui sont, elles, mentionnées au point 215. Ce dernier point indique que «le financement public des infrastructures portuaires favorise une activité économique et est donc en principe soumis aux règles en matière d'aides d'État» et que «les ports peuvent être en concurrence les uns avec les autres, et le financement des infrastructures portuaires est donc de nature à affecterles échanges entre États membres». De plus, les points 219 et 220 de la communication susmentionnée indiquent que les aides à la construction des infrastructures considérées peuvent ne pas avoir d'effet sur le commerce intracommunautaire ou la concurrence, alors que la mesure en cause dans la présente procédure ne constitue pas une aide à la construction de l'infrastructure mais une aide opérationnelle liée au profit réalisé dans le cadre de son exploitation.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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