(129) De plus, en l'espèce, les arguments avancés par les autorités belges quant aux difficultés de mise en conformité au regard du droit interne ne constituent pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une période transitoire. En particulier, comme la Commission l'a relevé plus haut, la suppression de l'article 180, 2o, du CIR devrait en principe être suffisante pour soumettre les ports à l'ISoc. De même, le fait que le passage d'une personne morale de l'IPM vers l'ISoc n'est pas expressément régi par le droit fiscal belge n'est pas un argumentsuffisant; l'administration fiscale belge a la possibilité (et en fait usage) de requalifier l'activité d'une entité soumise à l'IPM afin de la soumettre à l'ISoc, en l'absence de mesure législative organisant ce passage. Enfin, les autorités belges n'expliquent pas en quoi la suppression d'une exonération inconditionnelle d'ISoc pour les ports serait contraire au principe d'égalité, à supposer même que cette circonstance, tirée du droit interne, soit pertinente pour l'octroi d'une période transitoire. Au contraire, la réforme récente visant à soumettre les intercommunales belges à l'ISoc, alors qu'elles étaient auparavant exonérées d'ISoc et soumises à l'IPM (ce qui est également le cas des ports), a été présentée par le gouvernement belge comme visant à promouvoir l'égalité de traitement.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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