Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(13) L'article 180, 2o, du CIR dispose qu'un certain nombre de ports belges ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés. L'article 220, 2o, du CIR prévoit que les personnes morales qui ne sont pas assujetties à l'ISoc en application de l'article 180 du CIR sont assujetties à l'impôt des personnes morales. L'impôt des personnes morales ne porte pas sur le montant total des revenus ou bénéfices, mais seulement sur certains types de revenus. En effet, conformément à l'article 221 du CIR, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique et des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers. En outre, les taux applicables aux différents types de revenus soumis à l'impôt des personnes morales correspondent habituellement aux taux du précompte immobilier ou du précompte mobilier et sont généralement inférieurs aux taux applicables en matière d'impôt des sociétés (33,99 %).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).