(16) Les ports belges et les autorités belges considèrent que les ports ne sont pas des «entreprises» au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE dans la mesure où leurs missions, notamment la gestion administrative du domaine public et privé, ne sont pas de nature économique. Elles soulignent que ces missions sont d'intérêt général et leur sont imposées ou déléguées par les autorités publiques qui sont libres de définir le périmètre des services d'intérêt général non-économique. Elles font remarquer que les autorités portuaires disposent de pouvoirs spéciaux pour exercer ces missions, sont soumises au contrôle des autorités et n'ont pas pour objectif de réaliser des profits, les surplus étant réinvestis dans l'infrastructure portuaire et, pour certains ports, payés à la municipalité qui en est actionnaire.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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