(17) Les ports d'Anvers et Zeebruges et les autorités belges considèrent que la jurisprudence de la Cour de justice en matière d'aéroports [affaire C-82/01 Aéroports de Paris] n'est pas applicable aux ports qui sont des infrastructures différentes. Ils indiquent en particulier que le monopole des ports résulte d'une décentralisation administrative au profit d'une entité de droit public ne cherchant pas à réaliser un bénéfice alors que la gestion des aéroports est concédée à des personnes privées dans le cadre de la concession exclusive d'une activité économique avec transfert du risque opérationnel de nature économique. Elles considèrent également que le litige examiné par la Cour de justice dans l'affaire Aéroports de Paris ne portait pas sur la fourniture de «services d'infrastructure», si bien que l'analogie avec la mise à disposition du domaine portuaire par les autorités portuaires belges est inadéquate.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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