Décision (UE) 2017/2115 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (UE) 2017/2115EUR-Lex →

(18) La plupart des parties intéressées et les autorités belges contestent le caractère économique des activités mentionnées par la Commission dans la décision d'ouverture, à savoir notamment la mise à disposition de l'infrastructure portuaire aux navires, la location de terrain et d'infrastructures à des entreprises, en expliquant que les tarifs de location de terrains, de concession d'infrastructures et d'accès à l'infrastructure portuaire (droits de ports) sont publics, non-discriminatoires, fixés à l'avance unilatéralement par les autorités portuaires et ne sont pas déterminés par le jeu de l'offre et de la demande. Elles mentionnent en particulier un arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 19 novembre 2015 reconnaissant que les droits de port constituent de «pures rémunérations», par des tiers, de l'intervention des autorités portuaires. Elles font également référence au décret portuaire flamand du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (ci-après le «décret portuaire flamand du 2 mars 1999») qui prévoit que les droits de port doivent être établis en «proportion raisonnable» à la valeur de la contrepartie. Elles indiquent par ailleurs que les redevances de concession sont proportionnellement moins élevés pour les terrains générant une plus forte valeur ajoutée, se fondent sur des paramètres objectifs (relatifs aux terrains concernés) et reflètent la valeur intrinsèque qui est générée par la prestation fournie. De même, la Région wallonne et les Ports wallons considèrent que le paiement de redevances pour l'utilisation des infrastructures n'est pas nécessairement un indicateur de la nature économique de l'activité des ports, le fait que ces redevances ne couvrent pas la reconstitution du capital investi étant un indice de la nature de service d'intérêt général de l'activité portuaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).