(19) Pour elles, les principales activités économiques qui ont lieu dans les ports sont le fait des concessionnaires qui assurent la manutention (chargement et déchargement) des marchandises, les autorités portuaires étant totalement étrangères aux contrats commerciaux conclus entre sociétés concessionnaires et armateurs. Les ports ne sont donc pas exploités commercialement par les autorités portuaires mais par les sociétés auxquelles l'infrastructure est concédée et sur lesquelles ces sociétés doivent construire elles-mêmes les superstructures (grues, hangars) nécessaires aux services de manutention.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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