(2) Par lettre du 9 juillet 2014, la Commission a informé la Belgique, conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (ci-après le «règlement de procédure»), de son appréciation préliminaire selon laquelle l'exonération de l'impôt des sociétés prévue pour certains ports belges (ci-après les «ports belges») constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur et cette aide constitue une aide existante au sens de l'article 1er, point b), dudit règlement. Une réunion a eu lieu avec les autorités belges le 23 septembre 2014. La Région wallonne et le Port de Bruxelles ont présenté chacun leurs observations par lettres du 30 septembre 2014, tandis que la Région flamande a fait part de ses observations par lettre du 1er octobre 2014. Par lettre du 1er juin 2015, la Commission a fait savoir à la Belgique qu'elle avait pris acte de tous les arguments soumis par cette dernière etqu'elle considérait toujours que l'exonération de l'impôt des sociétés d'une série de ports constituait une aide incompatible avec le marché intérieur, si et dans la mesure où ces ports ont des activités économiques. Un recours a été introduit contre cette lettre le 3 août 2015, et rejeté comme irrecevable par ordonnance du Tribunal du 9 mars 2016.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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