(25) La plupart des parties intéressées et les autorités belges considèrent que le système de référence en matière d'imposition des personnes morales n'est pas l'impôt des sociétés (comme le retenait la décision d'ouverture) mais l'article 1 du CIR qui établit en parallèle deux systèmes de taxation pour les personnes morales résidentes (ISoc et IPM) en fonction des critères définis à l'article 2 du CIR (activité de la personne morale consistant, ou non, en une «exploitation» ou des «opérations de caractère lucratif»). Elles ajoutent que l'article 180 du CIR, qui prévoit que les ports ne sont pas soumis à l'ISoc, ne fait que préciser et appliquer l'article 1 odu CIR. Certaines parties intéressées et les autorités belges considèrent également que l'IPM est le système de référence pour les ports qui ne sont pas des «sociétés» au sens de l'article 2 du CIR, l'article 180, 2o, du CIR ne dérogeant pas aux règles générales d'imposition des personnes morales mais ne faisant qu'appliquer ces règles générales. Elles soutiennent donc que, même si l'article 180, 2o, était supprimé, les ports ne seraient pas nécessairement soumis à l'ISoc dans la mesure où l'administration devrait examiner individuellement leur situation au regard des critères généraux des articles 1 et 2 du CIR et que, les ports n'étant pas des «sociétés» au sens de l'article 2 du CIR, ils ne seraient pas soumis à l'ISoc.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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