(28) Elles soutiennent également qu'elles sont dans une situation différente des autres entreprises soumises à l'ISoc. Quoique jouissant d'une certaine autonomie et nonobstant l'existence éventuelle d'activités économiques, les autorités portuaires font partie des pouvoirs publics et assurent des missions d'intérêt général, sans poursuivre de but lucratif, comme il résulte de leurs statuts. Elles n'utilisent pas de méthodes industrielles et commerciales et leurs actions ne sont pas guidées par le retour sur investissement à court terme. Les redevances de concession et droits de port ne couvrent pas toujours les coûts qu'elles supportent. Elles assurent des missions de service public dont le coût net ne serait pas déductible de l'assiette de l'impôt des sociétés en application de l'article 49 du CIR, ce qui conduirait, en cas d'assujettissement à l'ISoc, à une discrimination par rapport aux autres entreprises et à une diminution des capacités d'investissement des ports.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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