(3) Par lettre du 21 janvier 2016, la Commission a réitéré sa position, selon laquelle l'exonération d'impôt des sociétés accordée aux ports constituait un régime d'aides d'État incompatible avec le traité et proposé aux autorités belges, au titre de mesures utiles, conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE et à l'article 22 du règlement de procédure, de supprimer l'exonération de l'impôt des sociétés prévue pour les ports belges, dans la mesure où ceux-ci se livrent à des activités économiques. Les autorités belges étaient invitées à adapter la législation dans un délai de dix mois à compter de la date de la décision, cette modification devant s'appliquer au plus tard aux revenus générés par des activités économiques à partir du début de l'année fiscale 2017. Les autorités belges étaient invitées à informer la Commission par écrit que la Belgique acceptait, conformément à l'article 23, paragraphe 1 du règlement de procédure, inconditionnellement et sans équivoque ces mesures utiles dans leur intégralité dans les deux mois à compter de la date de réception de ladite décision. Un recours a été introduit contre cette proposition de mesures utiles le 18 mars 2016, et rejeté comme irrecevable par ordonnance du Tribunal du 27 octobre 2016.
Décision (UE) 2017/2115 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/2115
RattachementDécision (UE) 2017/2115
Versionacte d'origine du 27/07/2017 (CELEX 32017D2115)
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